La loi Badinter distingue le conducteur victime d’un accident de la circulation (impliquant un véhicule terrestre à moteur), des autres victimes (passagers, piétons, cyclistes…) :
Les passagers, piétons et cyclistes victimes :
Leurs dommages corporels sont intégralement indemnisés dès lors qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué sans que puisse leur être opposée leur propre faute, sauf lorsque la victime a :
Les conducteurs de véhicules terrestres à moteur (camion, auto, deux-roues à moteur…) :
Le conducteur non responsable de l’accident a le droit d’être indemnisé de ses dommages corporels.
Toutefois, s’il a commis une faute son droit à indemnisation pourrait être limité voire exclu.
En cas de décès de la victime, la loi Badinter prévoit une indemnisation revenant à ses ayants droit :
- Préjudice d’affection
- Préjudice économique du conjoint survivant et des enfants à charge
- Remboursement des frais d’obsèques
La loi Badinter a défini une catégorie de victimes protégées. Il s’agit des personnes :
Article 3 de la loi Badinter :
« Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi. »